M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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15.4. Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:
(1)  la date de la livraison des pondeuses;
(2)  le nombre de pondeuses livrées;
(3)  l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
(4)  l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.
Décision 7568, a. 2.